Lettre Mensuelle 06/2018

NOUVELLES ÉVOLUTIONS DES MENTIONS DE BULLETIN DE PAIE

Les modèles de bulletins de paie, fixés par arrêté, sont modifiés pour tenir compte des évolutions législatives récentes conduisant, notamment, à la suppression des cotisations salariales maladie et chômage et, à compter du 1er janvier 2019, à la mise en œuvre du prélèvement à la source de l’IR.

Le bulletin de paie des salariés cadres et non cadres fait donc l’objet de modifications en 3 étapes, dont les logiciels de paie devront tenir compte :

  • à compter du 13 mai 2018, pour prendre en compte la suppression des mentions du taux et de la valeur de la cotisation salariale maladie, à l’exception de celles relatives à la cotisation spécifique à l’Alsace Moselle
  • à compter du 1er octobre 2018, pour adapter le modèle de bulletin de paie à la suppression totale de la cotisation salariale d’assurance chômage
  • à compter du 1er janvier 2019, pour permettre la mention du prélèvement à la source de l’IR, avec l’ajout de la mention « net à payer avant impôt sur le revenu » et les informations relatives au prélèvement à la source de l’IR : base, taux personnalisé/taux non personnalisé, montant de l’impôt (valeur).

Une mention nouvelle visant à préciser l’« évolution de la rémunération liée à la suppression des cotisations chômage et maladie », établie en rapport avec la hausse de la CSG de 1,7 point, est également renseignée sur les bulletins de paie.

FISCAL

ADAPTATION DU PRÉLÈVEMENT

Changements de situation familiale

En application de l’article 2041 du CGI, les changements de situation familiale signalés à l’administration dans les soixante jours entraînent une modification du taux du prélèvement à la source et, le cas échéant, du montant de l’acompte dû. Il s’agit du mariage ou de la conclusion d’un Pacs, de l’augmentation des charges de famille (naissance, adoption ou recueil d’un enfant mineur), du décès, du divorce ou de la rupture d’un Pacs ou de l’imposition distincte des époux.

Variation des charges et des revenus

L’article 204 J du CGI prévoit la possibilité de moduler le prélèvement à la hausse ou à la baisse afin de tenir compte de l’évolution des revenus ou des charges de l’année en cours. Cette possibilité ne peut donc pas être utilisée pour anticiper l’application de réductions ou de crédits d’impôt ou d’un taux d’imposition nul. 

La faculté de modulation n’est ouverte qu’aux contribuables pour lesquels un taux de droit commun a été calculé, y compris ceux ayant opté pour l’application du taux par défaut

La modulation à la hausse n’est soumise à aucune condition. Elle peut porter soit sur le taux du prélèvement, soit sur l’assiette de l’acompte, soit sur ces deux éléments à la fois. 

En pratique, le contribuable peut fournir une estimation de l’ensemble de ses revenus et de sa situation de famille pour l’année en cours et se voir proposer un taux et/ou des acomptes modulés en fonction de ces éléments. Si le taux et/ou l’acompte proposés sont effectivement supérieurs à ceux en vigueur, le contribuable peut retenir l’un et/ou l’autre.

La modulation à la baisse n’intervient qu’à condition qu’un écart de plus de 10 % et 200 € existe entre, d’une part, le montant du prélèvement calculé d’après la situation familiale et les revenus estimés pour l’année en cours par le contribuable et, d’autre part, le prélèvement qu’il supporterait pour l’année en cours si aucune modulation n’était pratiquée. Ce dernier prélèvement correspond à la somme :

  • De la retenue à la source afférente aux revenus estimés par le contribuable. Elle est calculée en appliquant aux revenus en cause 2/3 du taux de retenue issu des revenus déclarés en N-2 et 1/3 du taux issu des revenus déclarés (ou estimés s’ils n’ont pas encore été déclarés) en N-1.
  • des acomptes déjà prélevés en N et de ceux restant à prélever jusqu’au 31 décembre N. 

POUR LES TRAVAILLEURS INDÉPENDANT EN BIC ET BNC ET LES GÉRANTS MAJORITAIRES DE SARL

=> Prélèvement sous forme d’acompte mensuel ou trimestriel, prélevé par l’Administration sur le compte bancaire du contribuable le 15 du mois ou 15/02, 15/05, 15/08 et 15/11 (trimestre).

=> Acompte calculé en appliquant le taux de prélèvement du foyer au dernier bénéfice connu.

=> Pour les chefs d’entreprise ou gérants qui débutent leur activité :

     – soit aucun acompte en N et impôt intégralement acquitté en N+1 sans pénalité,

     – soit option formulée sur espace perso www.impots.gouv.fr pour le prélèvement en N d’acomptes sur le bénéfice estimé.

=> Pour un arrêt d’activité : demande à l’Administration l’arrêt des prélèvements à compter de la date de cessation d’activité. La suspension interviendra le mois suivant.

POUR LES SALARIÉS

=> Taux de prélèvement de droit commun = taux calculé par l’Administration défini comme le rapport de l’impôt sur le revenu du foyer et les revenus du foyer. 

╚> Options Possible

→ le taux individuel pour les contribuables mariés ou pacsés

→ le taux neutre (ou taux par défaut)

(Possibilité de combiner les deux, c’est-àdire : pour « déclarant 1 » taux individuel et pour « déclarant 2 » taux neutre)

Au final, le montant du prélèvement à la source retenu restera le même pour le foyer fiscal.

ARRÊT DES PRÉLÈVEMENTS D’ACOMPTES SELON LE TABLEAU CI-DESSOUS

REVENU FIN DE PERCEPTION OBSERVATION
Revenu fonciers Impossibilité de percevoir des revenus fonciers : cession complète du patrimoine immobilier ou changement d’affectation de ce patrimoine La constatation d’un déficit ou la vacance provisoire d’un immeuble affecté à la location ne constituent pas un motif de cessation des prélèvements. Elles relèvent de la modulation de l’acompte à la baisse
BIC, BNC, BA Abandon de l’ensemble de l’activité relevant de l’une ou l’autre catégorie La cession ou la cessation partielle d’une entreprise ou le changement d’activité ne constituent pas un motif d’arrêt des prélèvements
Autres revenus soumis à acompte (pension alimentaire, revenus des gérants de sociétés, rentes viagères à titre onéreux, etc) Décès du bénéficiaire, cessation ou cession de l’activité et toute autre cause ayant un certain caractère de permanence.

JURIDIQUE

ENVIRONNEMENT JURIDIQUE DE L’ENTREPRISE – MOYENS DE PAIEMENT

Aménagement du plafond de paiement en espèces ou en monnaie électronique pour des particuliers non-résidents

Les paiements en espèces ou au moyen d’une monnaie électronique sont interdits au-delà des montants suivants :

  • 1 000 € en espèces et 3 000 € en monnaie électronique lorsque le débiteur a son domicile fiscal en France ou agit pour les besoins d’une activité professionnelle,
  • 15 000 € lorsque le débiteur n’a pas son domicile fiscal en France et n’agit pas pour les besoins d’une activité professionnelle.

On rappelle que, depuis le 1er janvier 2018, les agents de l’Administration fiscale ayant au moins le grade de contrôleur peuvent effectuer un contrôle pour s’assurer du respect de ces dispositions.