FISCAL
LUTTE CONTRE LA FRAUDE FISCALE – Réforme de la procédure pénale et renforcement de la coopération entre l’administration fiscal et la justice
La DGFiP et la direction des affaires criminelles et des grâces du ministère de la Justice précisent dans une circulaire les modalités de mise en œuvre du nouveau dispositif d’engagement des poursuites pénales pour fraude fiscale ainsi que le cadre du renforcement du dialogue et de la coordination entre les parquets et l’administration fiscale.
La circulaire rappelle que la transmission automatique de certains dossiers au Parquet et la possibilité pour l’Administration de déposer plainte sans avis conforme de la Commission des infractions fiscales (CIF) dans certains cas s’appliquent aux contrôles pour lesquels une proposition de rectification a été adressée à compter du 24 octobre 2018.
Cadeaux d’affaires
La TVA afférente aux cadeaux (sauf pour les bons d’achat appelés chèques cadeaux) n’est
pas déductible sauf pour les objets offerts qui n’excèdent pas 69 € TTC.
LOCATION MEUBLÉE – Caractère professionnel de la location meublée : suppression de la condition d’inscription au RCS d’un des membres du foyer
L’activité de location meublée est exercée à titre professionnel lorsque trois conditions cumulatives sont réunies :
- un membre du foyer fiscal au moins est inscrit au registre du commerce et des sociétés (RCS) en qualité de loueur
professionnel ; - les recettes annuelles retirées de cette activité pas l’ensemble des membres du foyer fiscale excèdent 23 000€;
- ces recettes excèdent les revenus du foyer fiscal soumis à l’impôt sur le revenu dans les catégories des traitements et salaires, des bénéfices industriels et commerciaux autres que ceux tirés de l’activité de location meublée, des bénéfices agricoles, des bénéfices non commerciaux et des revenus des gérants et associés.
Par une décision du 8 février 2018, le Conseil constitutionnel a jugé contraire à la Constitution, pour la qualification de loueur en meublé à titre professionnel, la condition tenant à l’obligation d’inscription d’un des membres du foyer fiscal au registre du commerce et des sociétés alors prévue au VII de l’article 151 septies du CGI.
Cette déclaration d’inconstitutionnalité a pris effet à compter du 9 février 2018.
Par une mise à jour du Bofip en date du 20 mars 2019, l’Administration a pris acte de cette censure.
QUELLE FISCALITÉ POUR LES DIVIDENDES ? – PEA et HORS PEA
- Hors PEA
Le prélèvement forfaitaire unique –PFU– de 30 % est prélevé à la source, c’est-à-dire déduit du dividende reçu. La CSG de 9,9 % n’est plus déductible partiellement. Toutefois, les actionnaires peuvent opter pour l’ancien système : abattement de 40 % sur le dividende pour le calcul de l’IR seulement et déductibilité de la CSG pour 6,8 %. Cette option touche l’ensemble des revenus financiers et plus-values et n’est intéressante que pour les
contribuables dont la tranche marginale est la plus faible (14%).
Une simulation personnalisée est recommandée.
- Avantage du PEA
L’exonération d’IR (12,8 %) est acquise au bout de 5 ans. Seules sont dues les taxes sociales applicables aux dividendes et aux plus-values constatées en cas de retrait partiel ou de fermeture. C’est le niveau des taxes au moment du retrait ou de la fermeture qui
s’applique aux gains réalisés depuis le 1er janvier 2018. Pour les années antérieures, les taux historiques, plus bas, restent en vigueur. Ils subsistent aussi pendant les cinq premières années des PEA ouverts avant fin 2017.
- En Conclusion
Les revenus des actions sont amputés de :
- 30 % pour un compte titre ordinaire (au maximum)
- 17.2% dans un PEA de plus de cinq ans
UNE NOUVEAU GUICHET DE RÉGULARISATION EST OUVERT POUR LES ENTREPRISES : LE SMEC ! (Seruvice de mise en conformité des entreprises)
- Il s’agit d’un service de régularisation spontanée de situation fiscale des entreprises et de leur dirigeant en contrepartie d’une atténuation des pénalités fiscales.
- Ces régularisations ne concernent qu’une liste limitative de situation dont notamment :
– Les anomalies découvertes lors de la reprise d’une entreprise
– Le non-respect des conditions d’un pacte Dutreil (CGI art 787 B)
– Le non-assujettissement à tort d’une plus-value de cession de titres
– Des « montages » publiés sur le site economie.gouv.fr
– Les infraction passible de majorations de 80%
- La demande de mise en conformité doit être spontanée et non soumise à un contrôle fiscal en cours. Elle doit faire l’objet d’un dépôt de dossier formalisé (demande écrite, description de la régularisation…) à l’Administration fiscale.
- Les pénalités peuvent alors être réduites selon le barème défini :
Taux de droit commun* | Taux de cas de mise en conformité | Intérêts de retard |
80% (Manœuvres frauduleuses ou abus de droit) | 30% | Réduits de 40% |
40% (Manquement délibéré) | 15% | Réduits de 40% |
10% (Défaut de déclaration : art. 1728 ou 1758 A du CGI) | 0% | Réduits de 50% |
* : Taux qui aurait été appliqué si le manquement avait été découvert à l’occasion d’un contrôle fiscal.
A NOTER : L’administration a précisé que cette grille connue à l’avance est non-négociable (guide pratique accompagnant le dossier de presse du 14 Mars 2019 sur la nouvelle relation de confiance).
SOCIAL
- Charges sociales sur salaires-CDD. La majoration de 0,50 % de la cotisation patronale d’assurance chômage due sur les salaires versés sous CDD d’une durée au plus égale à 3 mois cesse de s’appliquer pour les périodes d’emploi courant à compter du 1er mai 2019.
La cotisation due à compter de cette date est donc celle de droit commun soit 4.05%.
- La fraction de salaire absolument insaisissable est portée à 559,74€ par mois au 1er Avril 2019.
- La date limite de la déclaration des revenus des travailleurs indépendants est fixée au 07 Juin 2019.
JURIDIQUE
QUE FAUT-IL SAVOIR AVANT DE SE PORTER CAUTION POUR SA SOCIÉTÉ LORSQU’ON EST DIRIGEANT ?
Il est particulièrement fréquent que la caution du dirigeant sur ses biens personnels soit exigée par un établissement bancaire afin de garantir les dettes de son entreprise.
- Quels sont les différents types de cautionnement ?
– Il est possible de se porter caution pour garantir une somme en particulier : c’est notamment l’hypothèse de la garantie d’un prêt contracté par la société. L’engagement du dirigeant est limité à ce seul engagement, il n’y a donc pas de surprise.
– Le dirigeant peut aussi se porter caution auprès d’une banque pour toutes les sommes qu’elle pourrait prêter à sa société. Le risque est beaucoup plus élevé ici, et il conviendra de négocier un plafond de dettes au-delà duquel la caution sera libérée de ses obligations.
– Attention à l’hypothèse dans laquelle le dirigeant est « caution solidaire » : cela signifie que le créancier peut demander au dirigeant de régler l’intégralité de la dette avant même de le demander à la société.
- Combien de temps le cautionnement dure-t-il ?
La durée de cautionnement peut être déterminée ou indéterminée.
– En cas de caution à durée déterminée, l’engagement du dirigeant prend fin à la date prévue par le contrat. Prudence donc : si celui-ci quitte ses fonctions avant le terme du contrat, il restera tout de même caution jusqu’à la date prévue. Il faut donc bien penser à indiquer dans le contrat que l’engagement se terminera automatiquement à la fin du mandat social.
– Le cautionnement à durée indéterminée est déconseillé en pratique. En effet, si celui-ci suppose que le dirigeant puisse revenir dessus à tout moment cela suppose également que la banque puisse en retour retirer son prêt pour défaut de caution.
- Comment s’assurer que le cautionnement est valide ?
En premier lieu, il faut que le consentement soit libre et éclairé. Avant sa signature, à la fin de l’acte, la caution devra faire précéder sa signature de la formule manuscrite édictée par l’article L.341 -2 du Code de la consommation. Cette mention précise notamment le montant pour lequel le dirigeant se porte caution.
- Quelles sont les informations que la banque doit délivrer ?
La banque doit informer le dirigeant chaque année avant le 31 mars du montant de la somme garantie et des intérêts. En cas de cautionnement à durée déterminée, celle-ci doit préciser la date du terme de l’engagement. Si la durée est indéterminée, la banque doit rappeler au dirigeant sa faculté de révoquer à tout moment son engagement.
A défaut du respect de cette obligation, le dirigeant sera libéré des intérêts au taux conventionnel échus depuis la précédente notification jusqu’à là suivante. Toutefois, cela n’aura pas pour effet de libérer le dirigeant de son engagement.